L’étranger qui souhaite obtenir un titre de séjour doit effectuer un certain nombre de démarches auprès des services de préfecture ; Il doit à cet égard satisfaire à un certain nombre de critères. S’agissant des titres de séjour temporaires, il doit justifier d’une entrée et d’un séjour régulier sur le territoire, produire un visa long séjour et ne point constituer une menace pour l’ordre public. Aux termes de l’article L.311-7 du CESEDA, l’octroi d’un titre de séjour temporaire est subordonné à la production d’un visa long séjour d’une durée supérieure à trois mois. La loi prévoit toutefois des exceptions à cette règle notamment en ce qui concerne, les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; les étrangers dispensés de visa long séjour par une convention internationale (Brésiliens, japonais, Canadiens, australiens, croates, monégasques, américains, sud coréens…) ; Les père ou mère d’un enfant français mineur ; Les étrangers nés en France ; L’étranger « stagiaire » sous réserve d’une entrée régulière sur le territoire français ; L’étranger entré en France sous couvert d’un visa court séjour comportant la mention « étudiant-concours », et qui est reçu à ce concours ou à l’épreuve d’admission préalable ; Les étrangers qui sollicitent la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11,2° (entrée sur le territoire français avant l’âge de 13 ans), 2° bis (mineur confié avant l’âge de 16 ans au service de l’aide sociale à l’enfance), 6° (parent d’un enfant français), 7° (liens personnels et familiaux), 8° (étranger né et scolarisé en France), 9° (titulaire d’une rente d’accident de travail), 10° (apatride, ainsi que son conjoint et ses enfants), 11° (étranger malade), L.313-13 (bénéficiaire de la protection subsidiaire), L.313-14 (admission exceptionnelle au séjour), L.316-1 (victimes de proxénétisme ou de traite des êtres humains), L.316-3 (victimes des violences conjugales) ; Les étrangers titulaires d’une « carte bleue européenne » obtenue dans un autre Etat membre ainsi que leur conjoint et leur conjoint et leurs enfants entrés en France avant leur majorité.

L’étranger peut se voir opposer un refus de titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public qu’il constitue. Le contrôle de la menace pour l’ordre public se limite généralement pour les préfectures à vérifier le casier judiciaire de l’étranger. Si l’étranger répond à tous ces critères qui viennent d’être énumérés, il doit alors fournir un certain nombre de pièces qui sont précisées aux articles R.313-1 à R.313-22-1 du CESEDA. Ces pièces varieront toutefois en fonction de la nature du titre de séjour demandé.