Le préfet peut dans certains cas refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour qu’il s’agisse d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident. Il peut en effet, refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre autre que "vie privée et familiale"  et carte de résident, si l’étranger ne remplit pas les conditions légales. Lorsqu’il s’agit d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de résident, le préfet qui envisage refuser sa délivrance ou son renouvellement doit saisir la commission du titre de séjour. La saisine de la commission se fait dans les cas de délivrance automatique et d’admission exceptionnelle au séjour, lorsque vous demandez un titre en raison de votre présence habituelle depuis plus de 10 ans en France.

Elle doit se réunir dans les 3 mois qui suivent sa saisine. L’étranger est alors convoqué par écrit au moins 15 jours avant la date de la réunion devant la commission. Il peut ainsi se faire assister d’un avocat ou d’une personne de choix, être entendu avec l’assistance d’un interprète et bénéficier de l’aide juridictionnelle. L’avis motivé rendu par la commission est communiqué à l’étranger et transmis au préfet. Le préfet peut décider de refuser la délivrance de la carte, même en cas d'avis favorable de la commission. Dans cette hypothèse, il notifie à l’étranger son refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour par lettre motivée ; Ce refus est assorti sauf exception, d’une obligation de quitter le territoire français. Ce dernier dispose d’un recours contre la décision du préfet. Il peut alors soit former un recours gracieux devant le préfet et/ou un recours hiérarchique  devant le ministre de l’intérieur

- Recours contre les refus de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours

L’étranger qui s’est vu notifié un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours dispose d’un recours contentieux devant le  tribunal Administratif qui portera en même temps sur le recours contre l’obligation de quitter le territoire français (recours OQTF), et recours contre le refus de titre de séjour ou contre le refus de renouvellement de titre de séjour.  Il dispose à cet égard d’un délai de 30 jours pour exercer un recours en annulation de l’OQTF devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif saisi d’un recours contre une OQTF avec délai doit statuer dans les trois mois de sa saisine..

- Recours contre les obligations de quitter le territoire sans délai

L’obligation de quitter le territoire français sans délai ne confère pas contrairement à celui avec délai à l’étranger un délai de départ volontaire. Il s’agit ici d’une mesure visant à indiquer à l’étranger qu’il doit quitter le territoire français dans l’immédiat L’OQTF sans délai est toujours notifiée par voie administrative, et l’étranger dispose seulement d’un délai de quarante huit heures pour exercer un recours devant le tribunal administratif.

L’article R 776-5 II al2 du code de justice administrative dispose que ce délai ne peut en aucun cas être prorogé. Il accorde donne néanmoins de soulever des moyens nouveaux après l’expiration du délai de 48 heures, et jusqu’à la clôture des débats, de demander l’annulation d’une ou plusieurs décisions qui n’auraient pas été visées dans la requête initiale. Cette faculté s’explique notamment par la brièveté du délai de recours.

Lorsque l’OQTF sans délai de départ volontaire n’accompagne pas une décision de refus de séjour, elle est plus souvent notifiée en même temps qu’une décision de placement en centre de rétention administrative.

Recours en annulation devant le tribunal administratif et devant le juge des libertés en cas de placement en centre de rétention

La rétention administrative est une procédure qui permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et dans  l'attente de son renvoi forcé. La rétention est décidée par l'administration, puis éventuellement prolongée par le juge. Elle est limitée au temps strictement nécessaire à son renvoi et ne peut pas dépasser 45 sauf cas  exceptionnels. La décision initiale de placement en rétention administrative est de 5 jours, elle pourra être prolongée une première fois pour une durée de 20 jours par le juge de la liberté et de la détention, puis de nouveau pour une durée de 20 jours.

L’étranger qui est placé en rétention administrative dispose  d’un recours en annulation contre cette décision. Il peut demander, au tribunal administratif territorialement compétent, l'annulation de la décision du préfet de le placer en rétention. Il dispose de 48 heures suivant la notification de la décision pour déposer son recours. Le tribunal administratif a 72 heures pour statuer à compter de sa saisine. En cas de prolongation de la durée de rétention, l’étranger dispose d’un recours pour contester l’ordonnance du juge. Il peu ainsi faire appel de cette décision. L’appel contre cette ordonnance doit être dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance. Le premier président de la cour d'appel doit statuer dans les 48 heures de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif.