La défense des prévenus ou auteurs présumés

Le prévenu ou le mis en accusation qui aura été condamné et incarcéré dans une maison d’arrêt, est soumis durant son séjour carcéral à un ensemble de règles issu du code de procédure pénale et du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. La violation de ces règles peut en trainer sa comparution devant la commission disciplinaire de l’établissement en question, si cette violation constitue une faute disciplinaire.

 

La commission de discipline est composée par le directeur du centre pénitencier ou son représentant, d’un surveillant gradé et par des citoyens.

 

Prévu par le code de procédure pénale (art.R57-7 et suivant du CPP), les fautes disciplinaires sont classées suivant leur gravité en plusieurs degrés.

 

Un premier degré concernant le fait :

1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ;

2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ;

3° De participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, par menace de violences ou contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;

5° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;

6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

9° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement, de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ;

10° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité ou le fonctionnement normal de celui-ci ;

11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

Le second degré de fautes disciplinaires concerne le fait:

 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;

2° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

3° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;

6° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

7° De participer à toute action collective de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 3° de l'article R. 57-7-1 ;

8° De formuler des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ;

9° D'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'entrée, de circulation ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substance quelconque ;

10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°,8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ;

11° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 10° de l'article R. 57-7-1 ;

12° De causer délibérément un dommage à la propriété d'autrui ;

13° De commettre ou tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

14° De consommer des produits stupéfiants ;

15° De consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;

16° De se trouver en état d'ébriété ;

17° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

18° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.

Le troisième degré de fautes concerne le fait:

1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

3° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;

4° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement ;

5° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;

6° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

7° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

8° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ;

9° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

10° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;

11° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.

Les sanctions disciplinaires qu’encourt un détenu en cas de fautes disciplinaires sont prévues aux articles R57-33 t suivants du code de procédure pénale. On note parmi les sanctions disciplinaires prévues, l’avertissement, l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois, la privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, la privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration, etc…

Le détenu qui est traduit devant une commission de discipline dispose la faculté de se faire assister par un avocat. Ce dernier prend connaissance du dossier de son client et s’entretient avec lui avant de passer devant la commission de discipline.

Lorsque la décision de la commission discipline est rendue, le détenu qui encourt une sanction disciplinaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la sanction pour saisir le directeur régional des services pénitentiaires d'un recours hiérarchique. Ce recours est non suspensif. A l’issue de ce recours et en cas de rejet de sa demande, il conserve la possibilité de contester la décision du directeur régional devant les juridictions administratives.

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