La Fraude Fiscale et La sanction pénale
Si un contribuable cherche volontairement à échapper à l’impôt en violant la loi fiscale, on parle de fraude fiscale qui est un délit. Le fraudeur encourt de lourdes sanctions fiscales qui sont des sanctions pécuniaires. Celles-ci sont directement appliquées par l’administration fiscale en vertu de la loi et sous le contrôle du juge de l’impôt.
Cependant il convient de souligner qu’en plus de ces sanctions fiscales, le fraudeur risque des sanctions pénales (peines correctionnelles) prononcées par les tribunaux de l’ordre judiciaire ( en général le TGI). Dans ce cas, votre dossier sera parallèlement instruit par :
- le centre des impôts en vue du recouvrement des sommes éventuellement dues,
-et la commission des infractions fiscales pour la partie soupçonnée frauduleuse.
L’article 1741 du CGI, définit de façon générale la fraude fiscale et punit « quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel » de l’impôt.
Sont visés essentiellement les trois cas suivants :
- L’omission de déposer sa déclaration dans les délais prescrits ;
- dissimulation volontaire d’une partie des sommes sujettes à l’impôt
- L’organisation de son insolvabilité
- Le déploiement d’autres manœuvres pour faire obstacle au recouvrement de l’impôt
L’infraction doit présenter un caractère volontairement frauduleux. La preuve de l’existence
des éléments constitutifs du délit de la fraude fiscale, notamment l’élément intentionnel, doit être apportée par le ministère public (Procureur) et l’administration fiscale (partie civile). Il est ainsi nécessaire d’établir que l’auteur a agi volontairement ou sciemment. C’est notamment le cas en cas de production d’un bilan fiscal manifestement fantaisiste et erroné.
Les poursuites pénales sont engagées à l’initiative de l’administration fiscale, mais celle-ci ne peut porter plainte que sur avis favorable de la Commission des infractions fiscales (CIF).
En pratique, dans les cas de fraudes fiscales les plus graves, l’administration fiscale peut décider seule, en plus des sanctions fiscales, de traduire les fraudeurs devant les tribunaux correctionnels qui prononceront des sanctions. La plainte peut être déposée, en principe, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise. Ce délai est suspendu pendant une durée de six mois entre la date de la saisine de la commission des infractions fiscales, et celle à laquelle elle émet son avis.
L‘administration fiscale ne peut déposer une plainte pénale que sur avis favorable de la CIF, sous peine d’irrecevabilité, quelle que soit la nature de l’infraction LPF art L 228.
En pratique, le contribuable est invité par la commission des infractions fiscales à présenter, dans un délai de trente jours, ses observations écrites. La commission lui communique l’essentiel des griefs qui motivent la saisine. La procédure devant la CIF n’est pas régie par les dispositions de la procédure pénale mais par les dispositions spécifiques prévues par l’article L. 228 du LPF. Cette procédure n’est donc pas contradictoire et l’avis rendu n’est pas motivé. La CIF n’etant qu’un organisme consultatif destiné à donner un avis sur l’opportunité
des poursuites pénales.
Après l’avis rendu par la CIF, deux situations peuvent se présenter :
- Si l’avis est conforme à la position de l’administration, une action pénale pourra être engagée et l’action publique suivra son cours.
La procédure pénale devant le tribunal correctionnel est lancée par une plainte que dépose le Directeur des services fiscaux du département auprès du Procureur de la République. Le contribuable conserve alors la possibilité de discuter ultérieurement devant un tribunal correctionnel les charges qui sont retenues contre lui. .
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur les recours formés par le requérant contre la décision du ministre de saisir la commission des infractions fiscales et l’avis favorable de celle-ci, car il s’agit d’actes nécessaires à la mise en recouvrement de l’action publique et qui n’en sont donc pas détachables.
Le juge pénal est donc seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales et de l’avis de cette commission.
Le jugement du tribunal correctionnel est susceptible d’appel, dans les dix jours de son prononcé, devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel. L’appel est suspensif.
- Si l’avis de la Commission des Infractions fiscales n’est pas conforme à celle de l’administration fiscale, aucune action pénale ne sera possible.
Il convient toutefois de souligner que pour les infractions de droit commun tel l’escroquerie à la TVA ou le blanchiment, l’administration fiscale peut saisir directement le procureur de sa plainte sans avoir à solliciter l’avis de la commission des infractions fiscales.
Il est donc important pour le contribuable personne morale ou physique de s’entourer des conseils d’un avocat conseil maitrisant les règles du droit fiscal et du droit pénal des affaires, afin d’assister aussi bien son client devant l’administration fiscal que devant le juge correctionnel en cas de renvoi devant celui-ci.
Le Cabinet EDJANG AVOCAT met son expertise à votre service et vous assiste aussi bien en amont face à l’administration fiscal, qu’en aval devant le juge correctionnel et vous assiste conseil et défend efficacement vos droits tout au long de la procédure.