Le concubinage « est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ». Elle suppose donc pour commencer à produire certains effets juridiques une certaine stabilité et une vie maritale (Montpellier, 8 juin 1982, D.1983. 607, note Dhavernas).
Elle offre le moins de protection aux parties et n’ouvre droit à aucune prestation compensatoire. Le concubinage ne résulte d'aucun contrat, d'aucun acte administratif. Il peut tout au plus faire l'objet d'une convention, rédigée sous seing privé ou avec l'aide d'un notaire, destinée à régler des questions patrimoniales (en procédant à l'inventaire des biens de chacun). Toutefois la loi ne reconnaît, en matière de concubinage, aucune obligation de fidélité, de maintien d'une communauté de vie ou d’assistance entre les intéressés et interdit même aux concubins d’en créer conventionnellement.
Le concubinage prend fin à l’initiative de l’une des parties. Il n’existe en la matière aucune restriction. Le principe en matière de rupture du concubinage est celui de la liberté (Civ 1re 20 juin 2006). Ainsi, tout concubin peut mettre un terme a sa relation sans toutefois engagé sa responsabilité sauf en cas de faute (Civ 1re 29 novembre 1977). Le partage des biens sera effectué, le cas échéant, selon les règles de l’indivision. Il est également à noter, que la seule cohabitation, même prolongée, de personnes non mariées qui se sont en apparence comportées comme des époux, ne suffit pas à donner naissance entre elles à une société de fait (Com. 30 juin 1970). La société de fait entre concubin nécessitant comme tout contrat de société, la réunion d’un certain nombre d’éléments tel que l’existence d’apports, l’intention de collaborer à un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes.
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