La notion de conflit entre associé ou actionnaires implique l’idée de mésentente entre ces derniers. La notion de mésentente est réservée aux situations qui se prolongent dans le temps et qui se caractérisent par une altération des relations entre associés entrainant un blocage dans les prises de décisions et fonctionnement de la société au point de compromettre sa survie.
Pou remédier cette situation, la loi a prévu plusieurs solutions :
- La nomination d’un mandataire, elle implique que la mésentente soit suffisamment grave pour entrainer un blocage, voir un dysfonctionnement de la société. La demande de nomination du mandataire se fait par requête motivée introduite auprès du tribunal de commerce. Elle devra en outre préciser les missions qui seront assignés au mandataire. Le mandataire devra donc convoquer les parties pour essayer e trouver une solution. En l’absence de solution, ce dernier pourra si le blocage était de nature à altéré l’intérêt social de l’entreprise demander sa dissolution.
- Rachat de part sociale de l’associé, la recherche de sortie de contentieux entre associé peut se faire par le rachat de part de l’associé notamment lorsqu’il s’agit d’une SARL. Cette solution qui semble en cas de conflit entre associé la plus simple dépend toutefois de la volonté des parties à trouver une solution ou un accord à la sortie de crise. Il faut noter que ce rachat ne peut être imposé à aucun des associés d’où la nécessité d’anticiper les risques de conflit et de prévoir au moment de la constitution de la société l'établissement d'un pacte d'associés qui mettra en place le régime juridique de la cession des parts entre associés. C'est ce que l'on appelle la « clause texas ».
- La dissolution judicaire de la société
Il s’agit là de la solution ultime de résolution de conflit entre associés. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1844-7, 5° du code civil, la dissolution anticipée d’une société peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un associé en cas de mésentente entre associés. Elle n’est envisageable que si la mésentente entre associés est telle qu’aucune solution ne peut être trouvée et qu’elle entraine une paralysie du fonctionnement de l’entreprise. Cette dissolution ne peut être demandé que par l’associé lequel doit se prévaloir d’un intérêt légitime. Le demandeur à l’action ne doit pas être responsable de la mésentente, il lui appartient de prouver l’existence d’une mésentente grave et sérieuse.