Droit pénal et droit pénal des affaires

Le droit pénal est la branche du droit qui détermine les infractions,  les sanctions que la société impose à ceux qui commettent ces infractions et les mesures de prévention ainsi que les modalités de la répression des faits constitutifs d'infractions.

 

I/ LE DROIT PENAL GENERAL

Il existe une classification tripartite des infractions en Droit pénal général qui sont les crimes les délits, et les contraventions.

Sur le plan procédural les règles présentées ci-dessous diffèrent selon que nous serons en présence d’un crime un délit ou une contravention.

 

La doctrine propose d’autres types de classification basée sur la nature des infractions. On a ainsi :

-          Les infractions de droit commun

-          Les infractions politiques

-          L’infraction militaires

-          L’infraction de terrorisme

-          Les infractions financières

-          Les infractions en bande organisée etc.

 

                                                  

1)      La classification des infractions pénales

 

Il existe en droit pénal français, une classification tripartite des infractions dont le régime varie en fonction de leur gravité, des sanctions encourues, des juridictions compétentes, et des délais de prescriptions.

On distingue classiquement les crimes, des délits et contraventions.

Ø  Les crimes : Il s’agit des infractions les plus graves, caractérisées par une violation extrêmement grave des  valeurs et principes fondamentaux de la société, de l’ordre social  de telle sorte que seule une peine privative de liberté dénommée réclusion criminelle puisse réparer le trouble social créé.

L’article 133-1 du Code pénal établit une échelle des peines encourue par les personnes physiques en matière criminelle. Le crime est ainsi punit de diverses peines allant de :

           « 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

             2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

            3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

           4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. »

 

Des peines complémentaires au terme de l’article 131-2 du Code pénal  peuvent également être prononcées par le juge répressif. Cet article dispose en effet que  « Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. »

Le juge répressif en matière criminelle, pourra ainsi assortir la condamnation à la réclusion criminelle, à d’autres peines telles qu’une amende criminelle, une  interdiction, une déchéance ou un retrait d’un droit ; des injonctions de soins ou une obligation de faire ; l’immobilisation ou la confiscation d’un objet etc…

 

Les juridictions dénommées Cours d’assises statuant en formation collégiale en présence d’un jury de neuf personnes, sont compétentes pour juger les crimes et prononcer une peine de réclusion criminelle supérieure à 10 ans.

L’ouverture d’une instruction ou information judiciaire est obligatoire pour ce type d’infraction.

Le délai de prescription pour les crimes est de 10 ans, seuls les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, et les génocides sont imprescriptibles.

 

Les délits : il s’agit d’une catégorie intermédiaire d’infraction ni plus grave ni moins grave, et qui sont punies de peines d’amende délictuelle et de peine  d’emprisonnement (en matière délictuelle lorsque la peine d’emprisonnement n’excède pas 10 ans on parle d’emprisonnement et non de réclusion criminelle)

 

L’article 131-3 du Code pénal dispose en effet que les peines pouvant être prononcées en matière délictuelle sont :

« 1° L'emprisonnement ;

  2° La contrainte pénale ;

 3° L'amende ;

4° Le jour-amende ;

5° Le stage de citoyenneté ;

6° Le travail d'intérêt général ;

7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ;

8° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10;

9° La sanction-réparation »

 

S’agissant de l’emprisonnement visé à l’alinéa 1er de l’article 131-3 du Code pénal, l’article article 131-4 du Code  dispose que la durée des peines d’emprisonnement de est de 02 mois minimum, sans excéder 10 ans maximum pour les délits les plus graves.

Le juge répressif peut également prononcer une peine d’amende délictuelle, dont le montant parfois conséquent, est fixé librement par le législateur.

 

Comme en matière criminelle, des peines complémentaires peuvent être prononcées. Les articles 131-4 et 131-10 du Code pénal, permettent en effet au juge répressif d’assortir la condamnation à une peine de prison d’une ou plusieurs peines complémentaires telles que l’exécution des travaux d’intérêts général (TIG) non rémunéré au profit d’une structure chargée d’un service public ; une contrainte pénale ; un stage de citoyenneté, la privation ou la restriction de certains droits conformément à l’article 131-6 du Code pénal etc…

 

Le tribunal compétent pour connaitre des délits, est le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale (juridiction composée de 3 juges) pour les délits les plus graves ou complexes, ou devant un juge unique pour les délits les moins graves. L’instruction judiciaire est facultative dans cette catégorie d’infraction, et n’est utilisée que pour les délits complexes ou délicats.

Le délai de prescription pour les délits est de trois ans.

 

trois juges en principe, les délits les moins graves sont jugés par un juge unique), et l'instruction judiciaire est facultative et n'est utilisée que pour les affaires complexes

 

 

Ø  Les contraventions : il s’agit des infractions de moindre gravité, et qui sont les plus fréquentes dans la vie quotidienne (code de la route, droit du travail, transports publics, code la consommation etc…).

Conformément aux dispositions de l’article 131-13 du Code pénal, sont des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende contraventionnelle payable au trésor public, et  dont le montant varie en fonction de la classe de la contravention.

On compte ainsi conformément à l’article 131-13 du Code pénal 05 classes (catégories) de contraventions :

 

-          Les contraventions de la 1ere classe dont le montant de l’amende est de 38 euros

-          Les contraventions de la 2e classe dont le montant de l’amende est de 150 euros

-          Les contraventions de la 3e classe dont le montant est de 450 euros

-          Les contraventions de la 4e classe dont le montant de l’amende est de 750 euros

-          Et les contraventions de la 5e classe dont le montant est de 1500 euros, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue une délit »

 

Aucune peine de prison n’est prévue par le législateur pour les contraventions, seules des peines privatives, ou restrictives de droit peuvent être prononcées par le juge pour les contraventions de la 5e classe.

 

Les juridictions compétentes pour connaitre des contraventions sont le tribunal de proximité et le tribunal de police statuant à juge unique. Le tribunal de proximité compétent pour les contraventions des 4 premières classes et le tribunal de police  pour les contraventions de 5e classe.

Les contraventions se prescrivent dans le délai d’1 an

 

2)- La légalité de l’incrimination

 

L’incrimination, est la définition par un texte pénal légal ou règlementaire d’un acte ou d’un comportement interdit assorti d’une sanction pénale.

En  vertu du principe de légalité des délits et des peines contenu dans l’adage Nullum crimen nulla poena sine lege (Pas de crime, pas de peine sans loi) un comportement, ne peut donner lieu à une répression par les autorités répressives, si les éléments constitutifs de ce comportement, n’ont  pas été prévu par un texte légal ou règlementaire.

 

Il est donc interdit au Juge de punir des actes ou des comportements que la loi ou le règlement n’interdit pas.

 

3)- Les éléments constitutifs de l’infraction

 

Il faut la réunion de 03 éléments constitutifs pour caractériser une infraction, l’élément légal, l’élément moral ou psychologique et l’élément matériel.

 

a)- l’élément légal 

 

-          La légalité de la définition de l’infraction

Aux termes de l’article 111-3 du Code pénal « nul ne peut  être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pou une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement  (…) »

L’alinéa 2 dispose que « nul ne pet être puni d’une peine qui n’est pas prévue par loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si ‘infraction est une contravention »

A la différence du droit civil qui permet conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code civil de retenir la responsabilité civile de l’auteur de « tout fait dommageable qui cause à autrui un dommage », le juge pénal ne peut lui punir que sur la base d’une incrimination définit avec précision par la loi ou le règlement.

 

 

-          La légalité de la détermination de la peine

S’agissant de la légalité des peines, « nulla poena sine lege », aucune peine ne peut être prononcée si elle n’est pas prévu par la loi en matière criminelle et délictuelle, ou par le règlement en matière de contravention.

Pour chaque infraction définie, une peine doit être strictement déterminée par la loi ou le règlement.

 

b)- l’élément moral ou psychologique

 

Il s’agit de l’intention ou de la volonté d’accompagner un acte avec la conscience qu’il est défendu par la loi pénale  ou alors de s’abstenir d’accomplir un acte avec la conscience qu’il est ordonné par la loi pénale. La conscience d’accomplir un acte illicite suffit peu importe le mobile.

Aux termes de l’article 121-33 du NCP « il n y a  point de crime ou de délit sans intention e le commettre ».

Même s’il est vrai que la faute d’imprudence  ou d’homicide involontaire par exemple reste punissable malgré l’absence d’intention volontaire de leur auteur. 

 

S’agissant de la faute contraventionnelle, l’élément moral résulte de la simple inobservation volontaire ou non d’une prescription pénale.

 

 

c)- L’élément matériel

 

L’élément matériel est le résultat de l’infraction, c’est-à-dire le fait commis ou l’omission qui va révéler l’existence de l’infraction.

Il importe peu pour cet élément, que le résultat voulu par l’auteur de l‘infraction ait été atteint ou pas.

La responsabilité pénale de l’auteur du crime ou délit ou contravention sera toujours engagée peu importe que le résultat voulu pour le délinquant n’a pas été atteint.

 

Il convient de souligner qu’il existe toutefois des causes d’d’irresponsabilité ou d’atténuation ou d’aggravation de responsabilité pénale. Il convient alors d’apprécier chaque infraction dans sa globalité et s’assurer de la réunion des éléments constitutifs de chaque type d’infraction. 

 

d)- La pluralité des infractions pénales

 

Il existe plusieurs types d’infractions pénales définies clairement par le code pénal avec ses éléments constitutifs. Il faut donc la réunion de tous les éléments constitutifs d’une infraction précise telle que définie par le législateur pour que celle-ci soit reconnue comme établie.

 Par exemple : le vol, le meurtre, le viol, l’empoisonnement, les violences volontaires, les séquestrations, la diffamation, les atteintes à la personne, les atteintes aux biens etc….

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