Prévu par l’article 729-3 du CPP, elle n’est admise qu’au condamné à qui il reste à purger moins de 4 années d’emprisonnement et qui en outre exerce l’autorité parentale sur un ou des mineurs de moins de 10 ans avec lesquels il a une communauté de vie.
Il s’agit ici d’un dispositif qui à l’instar de la liberté conditionnelle permet la sortie anticipée de prison du condamné. Elle est toutefois exclut aux personnes condamnés pour crime ou délit sur un mineur ou pour une infraction commis en état de récidive légale.