L’aménagement des peines

Prévue par l’article 723-1 du CPP, elle n’est admise qu’au condamné dont la peine restant à purger est inférieure ou égale à deux ans ou à un an en cas de récidive légale.

Le condamné qui bénéficie de cette mesure intègre alors un centre de semi-liberté et dispose de permissions de sortir, fixées par le juge d’application des peines, afin de retrouver une vie active.

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